Classification SFDR :

Support de catégorie «  Article 8 » : support faisant la promotion, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou d’une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisées appliquent des pratiques de bonne gouvernance, au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 portant sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Support de catégorie « Article 9 » : support ayant un objectif d’investissement durable, au sens de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 portant sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, c’est-à-dire un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales.